T-12, r. 11.1 - Règlement intérieur et de procédure de la Commission des transports du Québec

Texte complet
104. Un membre saisi d’une demande en vertu des articles 101 ou 102 peut, avec le consentement des parties, s’en tenir aux pièces produites ainsi qu’à l’enregistrement et au procès-verbal de l’audience. Il peut cependant, en cas d’insuffisance de l’un ou l’autre de ces éléments, entendre de nouveau un témoin ou requérir des parties une autre preuve.
Lorsque ce membre fait partie d’une formation, il doit s’assurer que les autres membres pourront prendre connaissance, en même temps que lui, de tout nouveau témoignage ou de tout nouvel élément de preuve requis en vertu du premier alinéa.
Décision 2024-10-23, a. 104.
En vig.: 2024-11-21
104. Un membre saisi d’une demande en vertu des articles 101 ou 102 peut, avec le consentement des parties, s’en tenir aux pièces produites ainsi qu’à l’enregistrement et au procès-verbal de l’audience. Il peut cependant, en cas d’insuffisance de l’un ou l’autre de ces éléments, entendre de nouveau un témoin ou requérir des parties une autre preuve.
Lorsque ce membre fait partie d’une formation, il doit s’assurer que les autres membres pourront prendre connaissance, en même temps que lui, de tout nouveau témoignage ou de tout nouvel élément de preuve requis en vertu du premier alinéa.
Décision 2024-10-23, a. 104.